1.   ..LES BENEFICIAIRES DE LA MESURE

Pour faire face à l’état d’urgence sanitaire en raison de l’épidémie de covid-19, le gouvernement a adopté la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, dite loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ».

L’article 11 de la loi dispose que

– « Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution :
1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure :
a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; […] ».


En application de ces dernières dispositions, a été adoptée l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant sur la création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Celle-ci prévoit en  son article 1 que «peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée. Celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire peuvent également bénéficier de ces dispositions au vu de la communication d’une attestation de l’un des mandataires de justice désignés par le jugement qui a ouvert cette procédure.
Les critères d’éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire ».

Le décret 2020-371 du 30 mars 2020 est venu précisé les critères d’éligibilité au fond de solidarité en son article 1 qui dispose :

« Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :
1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
2° Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020 ;
3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
5° Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;
6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;
7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce ;
8° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;
9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.
Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. »

Sont donc concernés par les dispositions du décret, les TPE, indépendants, micro entrepreneurs et professions libérales ayant un chiffre d’affaires annuel inférieur à un million d’euros et un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €. L’article 2 du décret venant poser la condition suivante :  soit d’avoir fait l’objet d’une fermeture administrative, soit avoir subi une perte de 50 % de chiffre d’affaires en mars 2020 par rapport à mars 2019.

Ces deux dernières conditions étant donc alternatives et non pas cumulatives.

2. LES AIDES ACCORDÉES

  1. L’absence de sanction liée au non- paiement des loyers

Il convient également de préciser qu’outre le fait de devoir remplir des critères précis pour entrer dans le cadre d’application du décret, celui-ci prévoit en son article 4 que « Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée. »

Il résulte donc de ces dispositions que le bailleur ne peut appliquer les sanctions résultant du non-paiement du loyer durant la période d’état d’urgence sanitaire.

En revanche, ces dispositions ne prévoient en aucun cas une gratuité du loyer durant cette période, le paiement des loyers « suspendus » pendant la période de crise sanitaire pouvant par conséquent faire l’objet d’un échéancier prévoyant l’étalement des paiements à son issue.

  1. Le fond de solidarité

Enfin, et concernant les aides accordées par le fond de solidarité, Il convient  de souligner que le décret du 30 mars prévoit en son article 3  que les entreprises (ou indépendants) éligibles au fond de solidarité se verront allouer une subvention forfaitaire d’un montant supérieur ou égal à 1500 € lorsqu’elles ont subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à cette somme.

Dans le cas où la perte de chiffre d’affaires est inférieure à 1500 €, la subvention sera égale au montant de la perte.

Enfin, l’article 4 du décret prévoit une subvention supplémentaire de 2000 € sous les conditions suivantes :

« 1 °Elles ont bénéficié de l’aide prévue à l’article 3 ;
2° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée ;
3° Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;
4° Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.
 »

Le décret ne mentionne que les pertes de chiffre d’affaires entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020. Il est par ailleurs prévu que ces aides pourront être prorogées par décret pour une durée d’au plus  trois mois (article 1 de l’ordonnance 2020-317 du 20 mars 2020).

 

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